C-15, r. 7 - Règlement sur les effets, les laboratoires, les cabinets de consultation et la cessation d’exercice des membres de l’Ordre des chimistes du Québec

Texte complet
21. Le chimiste doit agir, dans la garde des biens que lui confie un client, avec prudence et diligence. Il ne peut se servir de ces biens sans la permission du client et il doit rendre à ce dernier les biens qui lui ont été confiés dès que celui-ci le demande.
Le chimiste doit conserver toutes les substances remises par un client dans des conditions qui assurent leur intégrité.
Décision 2004-03-18, a. 21.